7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 29 bis, afin de définir, en ce qui concerne l’élaboration, la gestion et la maintenance de ces moyens, de même qu’en ce qui concerne leur mise à la disposition de tous les États membres par l’intermédiaire du mécanisme, les modalités permettant:
7. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 29a in order to specify modalities on the development, management, maintenance and making these capacities available to all Member States through the Mechanism relating to: