g) garder à bord du véhicule ou de l’installation d’où sont menées les opérations de plongée deux exemplaires du présent règlement et un exemplaire du manuel des méthodes pertinent, les mettre à la disposition des personnes participant ou devant participer à ces opérations et, sur demande, les fournir au ministre ou à un ingénieur du secteur des hydrocarbures;
(g) maintain, at the craft or installation from which the diving operation is conducted, two copies of these Regulations and a copy of the applicable procedures manual and make them available to any person involved or to be involved in the diving operation and, on request, to the Minister or a conservation engineer;