(b) assurer une gestion efficace, par les États membres, des flux de personnes aux frontières extérieures, de manière à garantir, d'une part, un niveau élevé de protection à ces frontières, gage de la sécurité intérieure du territoire des États membres et, d'autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures par les voyageurs de bonne foi, conformément à l'acquis de Schengen.
139. efficient management of the flows of persons at the external borders by the Member States, in order to ensure, on the one hand, a high level of protection at the external borders for the internal security and, on the other, a smooth crossing of the external borders by bona fide travellers in conformity with the Schengen acquis.