Lorsque, en application du premier alinéa du présent paragraphe, la mise sur le marché d'une cigarette électronique ou d'un flacon de recharge spécifique ou d'un type de cigarette électronique ou de flacon de recharge a été interdite pour des raisons dûment justifiées dans au moins trois États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 27 pour étendre cette interdiction à l'ensemble des États membres, si cette extension est justifiée et proportionnée.
Where, in application of the first subparagraph of this paragraph, the placing on the market of specific electronic cigarettes or refill containers, or a type of electronic cigarette or refill container has been prohibited on duly justified grounds in at least three Member States, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 27 to extend such a prohibition to all Member States, if such an extension is justified and proportionate.