2. Lorsque les États membres n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu à l'article 1er en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, ils introduisent une rémunération pour les auteurs au moins.
2. Where Member States do not apply the exclusive lending right provided for in Article 1 as regards phonograms, films and computer programs, they shall introduce, at least for authors, a remuneration.