2. Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée n'est pas applicable dès lors qu'un État membre établit que la fourniture, la vente ou le transfert de pétrole brut à destination de la RPDC servent exclusivement à des fins humanitaires et pour autant que le Comité des sanctions ait préalablement approuvé cette expédition au cas par cas conformément au paragraphe 15 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.
2. By derogation from paragraph 1, the prohibition in paragraph 1 shall not apply where a Member State determines that the supply, sale or transfer of crude oil to the DPRK is exclusively for humanitarian purposes and the Sanctions Committee has approved that shipment in advance on a case-by case basis in accordance with paragraph 15 of UNSCR 2375 (2017).