Article 14 Les États membres prennent des dispositions appropriées pour que l'exploitant informe les autorités compétentes, dans des délais raisonnables, des résultats des mesures continues, des résultats du contrôle des appareils de mesure et des mesures discontinues ainsi que de toutes les autres opérations de mesurage effectuées en vue d'apprécier si les dispositions de la présente directive sont respectées .
Article 14 The Member States shall take appropriate measures to ensure that the operator informs the competent authorities within reasonable time limits about the results of the continuous measurements, the checking of the measuring equipment, and the individual measurements and about all other measurements carried out in order to assess compliance with this Directive.