570. La présente partie n’a pas pour effet, quand l’opération est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie, d’entraîner l’annulatio
n d’un prêt ou d’un engagement de prêt ou placement ou d’augmentation d’un
prêt ou placement ou l’aliénation d’un placement; cependant, après l’entrée en vigueur de la présente partie, le montant du
prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des articles 557, 558 et 559 ou conforméme
...[+++]nt à l’engagement prévu au présent article.
made before the coming into force of this Part but, if the loan or investment would be precluded or limited by this Part, the amount of the loan or investment shall not, except as provided in sections 557, 558 and 559, or pursuant to a commitment referred to in paragraph (a), be increased after the coming into force of this Part.