(5) Aucun employé de session, à moins qu’il ne soit activement employé dans la fonction publique, ne doit compter de période entre sessions du Parlement comme service ouvrant droit à pension, et aucun employé de session, à moins qu’il ne soit activement employé dans la fonction publique, ne doit contribuer au compte de pension de retraite à l’égard de semblable période.
(5) No sessional employee, unless he is actively employed in the Public Service, shall count as pensionable service any period between sessions of Parliament, and no sessional employee, unless he is actively employed in the Public Service, shall contribute to the Superannuation Account in respect of any such period.