(i) son revenu pour l’année tiré de redevances relatives à la production de pétrole, gaz naturel ou minéraux, additionné de la partie de son revenu pour l’année, non tiré de redevances, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à une telle production, calculés l’un et l’autre avant que ces déductions soient faites,
(i) the individual’s income for the year from royalties in respect of, and such part of the individual’s income, other than royalties, for the year as may reasonably be considered as attributable to, the production of petroleum, natural gas and minerals, determined before deducting those amounts,