2. La Commission peut publier les données et informations agrégées transmises conformément au présent règlement, en particulier dans le cadre des analyses visées à l'article 10, paragraphe 3, à condition que les données et informations soient publiées sous une forme agrégée au niveau national ou régional et qu'aucune information détaillée concernant des entreprises et des installations données ne soit divulguée ou ne puisse être obtenue par déduction.
2. The Commission may publish aggregated data and information forwarded pursuant to this Regulation, in particular in analyses referred to in Article 10(3), provided that the data and information are published in an aggregated form at national or regional level and that no details concerning individual undertakings and installations are disclosed or can be inferred.