8. L’article 43 de la Loi d’interprétation s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas des dispositions d’une loi fédérale rendues inopérantes du fait d’une disposition de cette loi édictée dans le cadre de la partie II comme si ces dispositions avaient été abrogées.
8. Where the operation of a provision of an Act of Parliament is suspended pursuant to a provision of that Act enacted by Part II, section 43 of the Interpretation Act applies, with such modifications as the circumstances require, as if the suspended provision had been repealed.