(3) La HASM obtenue conformément à l’article 1 est déterminée pour chaque radiale et la puissance apparente rayonnée (PAR) est déterminée au plan de rayonnement maximal (dans le cas d’antennes directionnelles, la valeur de la PAR dans la direction de chaque radiale doit être utilisée).
(3) The HAAT determined in accordance with section 1 shall be ascertained for each radial and the effective radiated power (ERP) shall be ascertained in the plane of maximum radiation (in the case of directional antennas, the ERP value in the direction of each radial shall be used).