(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), pour l’application du présent article, si un fournisseur transfèr
e à un acquéreur la possession continue de matériel roulant de chemin de fer, ou lui permet d’utiliser du matériel roulant de chemin de fer de façon
continue, tout au long d’une période aux termes de plusieurs baux, licences ou accords semblables successifs qu’il a conclus avec lui, le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de chacun de ces accords à l’endroit où il lui a été livré, ou a été mis à sa disposition, aux termes du premier de ces
...[+++]accords.