(3) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt, le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.
(3) For the purposes of this Part, “loan” includes a deposit, a financial lease, a conditional sales contract, a repurchase agreement and any other similar arrangement for obtaining funds or credit, but does not include investments in securities or the making of an acceptance, endorsement or other guarantee.