2. Lorsque le financement de la Communauté couvre une opération cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité telle que définie à l'article 6 , ou avec une organisation régionale ou un État membre , la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l'article 3 ainsi qu'à toutes les personnes morales éligibles en vertu des règles de ce pays tiers, de cette organisation régionale ou de cet État membre .
2. Whenever Community funding covers an operation co-financed with a third country, subject to reciprocity as defined in Article 6, or with a regional organisation, or a Member State, participation in the appropriate contractual procedures shall be open to all legal persons who are eligible pursuant to Article 3 as well as to all legal persons who are eligible under the rules of such a third country, regional organisation or Member State .