4. Si une succursale qui a fait usage de la faculté d'adhésion facultative prévue au paragraphe 2 ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du système de garantie des dépôts, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément en sont informées et, en collaboration avec le système de garantie, prennent toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations.
4. If a branch granted voluntary membership under paragraph 2 does not comply with the obligations incumbent on it as a member of a deposit-guarantee scheme, the competent authorities which issued the authorization shall be notified and, in collaboration with the guarantee scheme, shall take all appropriate measures to ensure that the aforementioned obligations are complied with.