4. Les programmes et projets destinés à être mis en œuvre par les acteurs non étatiques éligibles conformément au présent accord peuvent faire l'objet d'une instruction par la seule Commission et donner lieu directement à l'établissement de contrats de subvention entre la Commission et les acteurs non étatiques conformément à l'article 19a.
4. Programmes and projects to be implemented by non-State actors which are eligible in accordance with this Agreement may be appraised by the Commission alone and give rise to the establishment, between the Commission and non-State actors, of grant contracts as defined in Article 19a.