en ce qui concerne les marchandises placées sous le régime du transit de l'Union dans le cadre de la simplification visée à l'article 233, paragraphe 4, point e), et acheminées par voie maritime ou aérienne entre des ports ou des aéroports de l'Union.
goods placed under the Union transit procedure using the simplification referred to in point (e) of Article 233(4) and carried by sea or air between Union ports or between Union airports.