(2) Tout attributaire ou cessionnaire des droits détenus relativement à une telle concession par voie de vente judiciaire, forclusion ou autrement est assujetti à toutes les conditions de la concession, de même qu’il est aussi assujetti à toutes les dispositions et conditions du présent règlement, dans la même mesure que si cet attributaire ou ce cessionnaire était concessionnaire primitif.
(2) Any successor or assign of the rights held in respect of a licence, whether by judicial sale, foreclosure sale or otherwise, is subject to all the conditions of the licence, and to all the provisions and conditions of these Regulations to the same extent as though the successor or assign were the original licensee.