Le type de carburant à utiliser pour les essais de chaque mode de défaillance (voir point 6.3 du présent appendice) peut être choisi par l'autorité chargée de la réception parmi les carburants de référence spécifiés à l'annexe IX a pour les véhicules à monocarburation et parmi les carburants de référence spécifiés à l'annexe IX ou à l'annexe IX a pour les véhicules à bicarburation.
The fuel type for each failure mode to be tested (described in section 6.3 of this Appendix) may be selected by the type-approval authority from the reference fuels described in Annex IXa in the case of the testing of a mono-fuelled gas vehicle and from the reference fuels described in Annex IX or Annex IXa in the case of the testing of a bi-fuelled gas vehicle.