En cas de contestation, le carburant utilisé est le carburant de référence GR spécifié à l’annexe IX du présent règlement si le moteur est marqué pour le groupe H de gaz, ou le carburant de référence G si le moteur est marqué pour le groupe L de gaz, c’est-à-dire le carburant du groupe correspondant dont l’indice Wobbe est le plus fort, ou”.
In case of dispute, the fuel used shall be the reference fuel GR specified in Annex IX to this Regulation if the engine is labelled for the H-range of gases, or the reference fuel G if the engine is labelled for the L-range of gases, that is the fuel with the highest Wobbe index for the relevant range, or”