(2) Sous réserve de l’article 38, les canalisations qui se trouvent sur l’emprise du chemin de fer et à moins de 20 pieds d’une voie, sauf celles qui se trouvent entre des portiques de chargement ou de déchargement contigus, seront posées à au moins trois pieds au-dessous de la surface du sol, ou enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier munie d’un couvercle amovible en retrait à fleur de sol, ou devront passer sur un pont de canalisation à une hauteur au-dessus du sol d’au moins 13 pieds, ou être entourées d’une clôture convenable en maillons de chaîne ou autre clôture semblable.
(2) Except as provided in section 38, pipelines on the railway right-of-way and within 20 feet of a track, except pipelines between adjacent loading or unloading racks, shall be laid not less than three feet below ground, or be enclosed in a reinforced concrete or steel trench with a recessed removable cover flush with the ground, or be carried on an overhead pipe bridge with a clearance above ground of not less than 13 feet, or be enclosed by a suitable chain link or similar fence.