(5) Lorsque l’appareillage ou la pièce est trop petit ou qu’il est difficile d’y apposer, en totalité ou en partie, les renseignements exigés par les paragraphes (1), (2) ou (3), les renseignements qui ne peuvent être apposés sur l’appareillage ou la pièce le sont sur leur contenant ou le bon de sortie autorisée qui est visé à l’article 561.10 de la norme 561 — Norme relative aux constructeurs agréés.
(5) If an appliance or a part is too small or if it is otherwise impractical to place on it some or all of the information required by subsection (1), (2) or (3), the information that cannot be placed on the appliance or part shall be placed on its container or on the authorized release certificate referred to in section 561.10 of Standard 561 — Standard for Approved Manufacturers.