2. En réponse à une telle demande, le Bureau peut coordonner l'assistance opérationnelle et technique nécessaire pour l'État membre ou les États membres demandeurs et le déploiement, pour une durée limitée, de l'équipe d'appui asile sur le territoire de l'État membre ou des États membres demandeurs, sur la base du plan opérationnel visé à l'article 18.
2. In response to such a request, the Office may coordinate the necessary technical and operational assistance to a Member State or Member States and the deployment, for a limited time, of the asylum support team in the territory of the requesting Member State or Member States on the basis of an operating plan as referred to in Article 18.