3. La constitutio
n de groupements de co-assurances ou de co-réassurances est envisagée favorablement pour des risques difficiles à couvrir en raison de leur ampleur, de leur rareté ou de leur nouveauté dan
s la mesure où elle permet à un plus grand nombre d'entreprises d'accéder au marché et de ce fait, augmente la capacité de couverture. Néanmoins, afin de garantir une concurrence effective, le règlement soumet l'exemption de tels groupements à la condition suivante que l'ensemble des participants ne détienne pas une part du marché dé
...[+++]passant le pourcentage de 15 % pour les groupements de co- réassurance et de 10 % pour les groupements de co-assurance car la concurrence entre membres d'un groupement de co-assurance est plus réduite.
3. The formation of co-insurance or co-reinsurance pools is viewed favourably in the case of risks that are difficult to cover owing to their size, rarity or novelty, inasmuch as it enables more companies to enter the market and, in so doing, increases the market's exemption of such pools is made subject to the condition that participants do not have more than a certain market share: 15% in the case of co- reinsurance pools, reduced to 10% in the case of co-insurance pools, where there is less competition between pool members.