est réputée, pour l’année d’impo
sition de la banque entrante au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte de la filiale canadienne, être soit une perte autre qu’une perte en capital de la banque entrante résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire, soit, si la partie en question se rapporte à une demande faite en vertu de l’article 110.5, une perte autre qu’une perte en capital de la banque entrante relativement au montant demandé selon le sous-alinéa 115(1)a)(vii), qui n’était pas déductible par la banque entrante dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’impositi
...[+++]on ayant commencé avant la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas;
is deemed, for the taxation year of the entrant bank in which the Canadian affiliate’s loss year ended, to be a non-capital loss of the entrant bank from carrying on the loss business (or, in respect of a claim made under section 110.5, to be a non-capital loss of the entrant bank in respect of a claim under subparagraph 115(1)(a)(vii)) that was not deductible by the entrant bank in computing its taxable income earned in Canada for any taxation year that began before the date of the dissolution order or the commencement of the winding up, as the case may be,