Dans ces conditions, la Commission considère que compte tenu de l'ensemble des éléments à sa disposition, il n'y a pas lieu de se départir de l'approche préconisée dans les lignes directrices sur l'aviation de 2014 aux fins de l'application du principe de l'opérateur en économie de marché aux relations entre aéroports et compagnies aériennes, à savoir l'analyse ex ante de la rentabilité marginale.
In such conditions, the Commission considers that, taking into account all the information available to it, there are no grounds for diverging from the approach recommended in the 2014 Aviation Guidelines for applying the MEO principle to relations between airports and airlines, that is to say, an ex-ante analysis of incremental profitability.