65. Sous réserve de l’ordonnance de confidentialité prévue à la règle 66, la partie qui a signifié un affidavit de documents à une autre partie permet à cette dernière d’examiner et de reproduire les documents mentionnés dans l’affidavit, sauf ceux qui sont visés par une allégation de privilège et ceux qui ne sont pas en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde.
65. Subject to any confidentiality order under rule 66, a party who has served an affidavit of documents on another party shall allow the other party to inspect and make copies of the documents listed in the affidavit, unless those documents are subject to a claim for privilege or are not within the party’s possession, power or control.