En cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une aire de stockage, d'un procédé ou de la nature, de la forme physique ou des quantités de substances dangereuses pouvant entraîner une augmentation du risque ou avoir de graves répercussions sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, les États membres veillent à ce que l'exploitant:
In the event of the modification of an installation, establishment, storage facility, or process or of the nature, physical form or quantity of dangerous substances which could result in an increase in the risk or have serious repercussions on major-accident hazards, the Member States shall ensure that the operator: