366 (1) Le certificat délivré pour le compte d’une coopérative et énonçant un fait relevé dans les statuts, les règlements administratifs, une convention unanime, le procès-verbal d’une assemblée de la coopérative ou d’une réunion du conseil ou d’un comité du conseil, ainsi que dans les actes constitutifs de fiducie, actes de fidéicommis ou autres contrats où la coopérative est partie peut être signé par tout administrateur, dirigeant ou agent de transfert de la coopérative.
366 (1) A certificate that is issued on behalf of a cooperative stating a fact that is set out in the articles, the by-laws, a unanimous agreement or the minutes of the meetings of the directors, a committee of directors, the members or the shareholders, or in a trust indenture or other contract to which the cooperative is a party, may be signed by a director, officer or transfer agent of the cooperative.