(2) Le tribunal peut, sur requête présentée sans préavis par l’auteur de l’avis mentionné au paragraphe (1), abréger le délai en cause. Dans ce cas, l’alinéa (1) a) est réputé être une mention du délai abrégé. Une ampliation de l’ordonnance est à signifier avec l’avis.
(2) The court may, by order, on the ex parte application of a person who proposes to serve a notice to take proceedings under subsection (1), shorten the sixty day period referred to in paragraph (1)(a) and, if the order is made,