1. Au cours des années impaires, les États membres ventilent les résultats définitifs des enquêtes sur le cheptel de décembre, au niveau national, selon les classes de grandeur des effectifs telles que définies selon la procédure prévue à l'article 17.
1. In odd-numbered years, the Member States shall, at national level, break down the final results of the December surveys by size classes as defined in accordance with the procedure laid down in Article 17.