(2) Les postes de chargement ou de déchargement, ou extrémités de canalisation, qui se trouvent à moins de 10 pieds du plus proche rail d’une voie et qui s’élèvent à moins de trois pieds au-dessus du niveau du sol seront protégés de tous les côtés par de solides garde-corps en métal ou autre matériau de résistance et de durée équivalentes.
(2) Above ground loading or unloading terminals or stubs that are located within 10 feet of the nearest rail of a track and extend less than three feet above ground level shall be protected on all sides by a substantial guard rail of metal or other material of equivalent strength and permanence.