(2) Lorsque l’aéronef visé au paragraphe (1) n’est pas utilisé sur une voie aérienne ou sur une route aérienne, ou dans un espace aérien pour lequel l’altitude minimale visée à l’alinéa (1)b) n’a pas été établie, le commandant de bord doit s’assurer que l’aéronef est utilisé à une altitude égale ou supérieure aux altitudes minimales suivantes :
(2) When an aircraft referred to in subsection (1) is not being operated on an airway or air route or within airspace in respect of which a minimum altitude referred to in paragraph (1)(b) has been established, the pilot-in-command shall ensure that the aircraft is operated at or above