1. Sans préjudice de l'article 15, les États membres transmettent à l'État membre intéressé qui en fait la demande les informations relatives aux débarquements, aux mises en vente ou aux transbordements de produits de la pêche opérés dans leurs ports ou dans les eaux relevant de leur juridiction par les navires de pêche battant pavillon de cet État membre ou enregistrés dans celui-ci, et portant sur un stock ou groupe de stocks soumis à un quota alloué à ce même État membre.
1. Without prejudice to Article 15, Member States shall provide, at the request of the interested Member State, data on landings, offers for sale or transshipments of fishery products carried out in their ports of waters under their jurisdiction by fishing vessels flying the flag of, or registered in that Member State and based on a stock or group of stocks subject to a quota allocated to that Member State.