2. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme, sauf en ce qui concerne les substances pour lesquelles des valeurs limites particulières sont fixées à l'annexe VI, auquel cas ce sont ces valeurs qui s'appliquent.
2. Processed cereal-based foods and baby foods shall not contain residues of individual pesticides at levels exceeding 0,01 mg/kg, except for those substances for which specific levels have been set in Annex VI, in which case these specific levels shall apply.