le pourcentage d’accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d’inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d’inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d’inflation dans l’État membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit ou à 0 % si ces pourcentages sont négatifs.
percentage increases in value of the immovable property which secures the shared equity credit agreement, and the rate of any inflation index referred to in the agreement, shall be assumed to be a percentage equal to the higher of the current central bank target inflation rate or the level of inflation in the Member State where the immovable property is located at the time of conclusion of the credit agreement or 0 % if those percentages are negative.