2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.
2. If a Member State, after exhausting its initial share, has used 90 % or more of the second share drawn by it, that Member State shall forthwith, under the conditions set out in paragraph 1, draw a third share equal to 5 % of its initial share, rounded up as necessary to the next whole number.