1. Sans préjudice des dispositions de l’article 27, les États membres veillent à ce que lorsqu’un gestionnaire acquiert 30 % ou plus des droits de vote d’un émetteur ou d’une société non cotée, il met à disposition de l’émetteur, de la société non cotée, de leurs actionnaires respectifs et des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les informations visées aux deuxième et troisième alinéas.
1. In addition to Article 27, Member States shall ensure that where an AIFM acquires 30 % or more of the voting rights of an issuer or a non-listed company, that AIFM makes the information set out in the second and third subparagraphs available to the issuer, the non-listed company, their respective shareholders and representatives of employees or, where there are no such representatives, to the employees themselves.