La présente directive établit un régime de mobilité autonome prévoyant des règles spécifiques, adoptées sur la base de l'article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les conditions d'entrée, de séjour et de libre circulation des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe à des fins d’emploi dans des États membres autres que celui qui a délivré le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, qu'il convient de considérer comme une lex specialis par rapport à l'acquis de Schengen.
This Directive establishes an autonomous mobility scheme providing for specific rules, adopted on the basis of points (a) and (b) of Article 79(2) TFEU, regarding the conditions of entry, stay and freedom of movement of a third-country national for the purpose of work as an intra-corporate transferee in Member States other than the one that issued the intra-corporate transferee permit, which are to be considered as a lex specialis with respect to the Schengen acquis.