3. Jusqu’au . , les véhicules à propulsion hybride de série qui ont un moteur à combustion supplémentaire sans couplage mécanique au système de propulsion sont exclus des prescriptions de l’article 8.
3. Until ., vehicles with a serial hybrid drive train, which have an additional combustion engine with no mechanical coupling to the power train, shall be excluded from the requirements of this Article 8.