(24bis) Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, point e), de la directive 1999/35/CE du Conseil relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de se
rvices réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à
passagers à grande vitesse, les États d'accueil vérifient que les transbordeurs
rouliers et les engins à passagers à grande vitesse sont conformes aux exigences de stabilité spécifiques adoptées au niveau régional, et transposées dans leur législation nationale, lorsqu'ils effectuent dans cette r
...[+++]égion un service couvert par cette législation nationale.
(24a) In accordance with Article 4, paragraph 1, point e), of Council Directive 1999/35/EC on a system of mandatory surveys for the safe operation of regular ro‑ro ferry and high-speed passenger craft services, host Member States shall verify that ro-ro ferries and high-speed passenger craft comply with the specific stability requirements adopted at regional level and transposed into their national legislation when operating in that region a service covered by that national legislation.