Pour la mise en œuvre de la présente directive, le biogaz affiné peut être classé sous la rubrique 18 de la partie 2 de l'annexe I lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène.
For the purpose of the implementation of this Directive, upgraded biogas may be classified under entry 18 of Part 2 of Annex I where it has been processed in accordance with applicable standards for purified and upgraded biogas ensuring a quality equivalent to that of natural gas, including the content of Methane, and which has a maximum of 1 % Oxygen.