3. Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables, en vertu du Tarif des douanes, à l’égard des marchandises importées pendant la période commençant le 1 avril 1984 et se terminant le 31 mars 1992 pour la production d’un système infra-rouge de détection et de désignation d’objectifs.
3. Subject to section 4, remission is hereby granted of the customs duties paid or payable under the Customs Tariff in respect of goods imported during the period beginning on April 1, 1984 and ending March 31, 1992, for the production of an IRSTD System.