6. Lorsque l'autorité compétente qui doit mener à bien la procédure de sélection concernant un port donné est l'organisme gestionnaire de ce port, et que ledit organisme lui-même, ou un fournisseur de services qui est directement ou indirectement sous son contrôle ou dans lequel il a une participation, est un fournisseur de services dans ce port ou souhaite le devenir, l'État membre concerné désigne une autorité compétente différente pour prendre en charge la procédure de sélection en question.
6. Where the competent authority carrying out the selection procedure in relation to the port in question is the managing body of that port and where the managing body itself or a service provider over which it has direct or indirect control or is involved in, is, or wishes to become, a service provider in that port, Member States shall designate a different competent authority and entrust it with the selection procedure in question.