4.2.2. Dans le cas de banquettes de sièges arrière et de sièges réglables pourvus du système de réglage défini au point 1.12 et dont l'angle du dossier est inférieur à 20° (annexe II, figure 1), les angles á1 et á2 peuvent être inférieurs à la valeur minimale spécifiée au point 4.2.1 à condition qu'ils ne soient inférieurs à 20° dans aucune des positions normales d'utilisation du siège.
4.2.2. Where rear-seat benches and adjustable seats are provided with the adjustment system defined in 1.12 and their backrest angle is less than 20° (see Annex II, figure 1) the á1 and á2 angles may be less than the minimum values specified in 4.2.1 provided that they are not less than 20° in any of the normal positions of use of the seat.