5. La communication des systèmes de gestion du risque utilisés par le gestionnaire, visés à l’article 23, paragraphe 4, point c), de la directive 2011/61/UE, inclut une description des principales caractéristiques des systèmes de gestion du risque utilisés par le gestionnaire pour gérer les risques auxquels chaque FIA qu’il gère est exposé ou est susceptible d’être exposé.
5. The risk management systems employed by the AIFM in accordance with point (c) of Article 23(4) of Directive 2011/61/EU shall outline the main features of the risk management systems employed by the AIFM to manage the risks to which each AIF it manages is or may be exposed.