71 (1) Pour l’application de l’article 67, il est pe
rmis de rejeter une substance liquide nocive de catégorie Y ou Z contenue dans de l’eau de ballast introduite dans une citerne à cargaison dont le plus récent contenu était cette substance et qui a été lavée de façon que l’eau de ballast contienne moins de 1 ppm de la substance
liquide nocive, et ce sans égard au taux de rejet, à la vitesse du bâtiment et à l’emplacement de l’orifice de rejet, à condition que le rejet s’effectue à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proc
...[+++]he et dans des eaux d’une profondeur d’au moins 25 m.