ou d’une agence mentionnée à l’annexe 2 de la présente loi fait élaborer, par le ministère ou l’agence, une stratégie de développement durable qui comprend les objectifs et les plans d’action du ministère ou de l’agence, qui est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci, et qui tient compte du mandat du ministère ou de l’agence. Il fait déposer la stratégie devant la Chambre des communes dans l’année qui suit le dépôt, selon l’article 9, de la stratégie fédérale de développement durable devant cette chambre.
or an agency named in Schedule 2 of this Act shall cause the department or agency to prepare a sustainable development strategy containing objectives and plans for the department or agency that complies with and contributes to the Federal Sustainable Development Strategy, appropriate to the department or agency's mandate and shall cause the strategy to be laid before the House of Commons within one year after the Federal Sustainable Development Strategy is tabled in that House under Section 9.